La Directive Européenne 98/70/CE
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La Directive 98/70/CE
La Directive 98/70/CE du 13 octobre 1998 [1] sur la qualité de l'essence et des carburants diesel vise à répondre à l'adoption prévue de valeurs cibles comportant une réduction substantielle des émissions polluantes des véhicules à moteur après l'an 2000. Elle établit les spécifications environnementales applicables successivement (à partir du 1er janvier 2000 et du 1er janvier 2005) aux carburants pour les véhicules équipés de moteurs essence et diesel.
De façon à satisfaire aux exigences environnementales de plus en plus élevées (normes EURO, teneur en soufre, introduction des biocarburants, etc.), la Directive 98/70/CE a été modifiée successivement par les Directives 2003/17/CE et 2009/30/CE. Ces deux Directives sont décrites brièvement ci-dessous.
Les annexes de la Directive 98/70/CE précisent les spécifications environnementales applicables aux carburants de type "essence" et "diesel", la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l'essence contenant du bioéthanol, et enfin les règles de calcul des émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants.
Annexe 1 : Spécifications environnementales applicables aux carburants de type "essence"
Type : Essence
| Propriétés [a] |
Unités |
Valeurs limites [b]
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| Indice d'octane recherche, IOR |
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- |
95 |
[c] |
- |
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| Indice d'octane moteur, IOM |
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- |
85 |
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- |
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| Pression de vapeur (PV), période estivale [d] |
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kPa |
- |
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60 |
[e] |
Distillation (1013 mbar) évaporé à 100°C évaporé à 150°C |
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% v/v % v/v |
46 - |
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75 - |
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Composition en hydrocarbures Oléfines Composés aromatiques Benzène |
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% v/v % v/v % v/v |
- - - |
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18 35 1 |
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| Teneur en oxygène |
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% m/m |
- |
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3,7 |
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Composés oxygénés Méthanol Ethanol Alcool iso-propylique Alcool butylique tertiaire Alcool iso-butylique Ethers (5 atomes de C ou plus) Autres composés oxygénés [f] |
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% v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v |
- - - - - - - |
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3 10 12 15 15 22 15 |
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| Teneur en soufre |
|
mg/kg |
- |
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10 |
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| Teneur en plomb |
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mg/l |
- |
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5 |
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[a]
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Les méthodes d'essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2004. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d'analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2004, à condition qu'il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d'analyse qu'elle remplace.
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[b]
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Les valeurs indiquées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259:2006, "Produits pétroliers - Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai" ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259:2006.
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[c]
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Les États membres peuvent décider de continuer à autoriser la mise sur le marché d'essence ordinaire sans plomb avec un indice d'octane moteur (IOM) minimal de 81 et un indice d'octane recherche (IOR) minimal de 91.
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[d]
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La période estivale débute au plus tard le 1er mai et ne se termine pas avant le 30 septembre. Dans les États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales, la période estivale débute au plus tard le 1er juin et ne se termine pas avant le 31 août.
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[e]
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Dans le cas des États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales et auxquels une dérogation s'applique conformément à l'article 3, paragraphes 4 et 5, la pression de vapeur maximale est de 70 kPa. Dans le cas des États membres auxquels une dérogation s'applique conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphes 4 et 5, relatives à l'essence contenant de l'éthanol, la pression de vapeur maximale est de 60 kPa, à laquelle s'ajoute le dépassement de la pression de vapeur précisé à l'annexe III.
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[f]
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Autres mono-alcools et éthers dont le point d'ébullition final n'est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2004.
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Annexe 2 : Spécifications environnementales applicables aux carburants de type "diesel"
Type : Diesel
| Propriétés [a] |
Unités |
Valeurs limites [b]
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| Valeur du cétane |
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- |
51 |
|
- |
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| Densité à 15°C |
|
kg/m3 |
- |
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845 |
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Distillation 95% v/v récupéré à |
|
°C |
- |
|
360 |
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| Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
|
% m/m |
- |
|
8 |
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| Teneur en soufre |
|
mg/kg |
- |
|
10 |
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| Teneur en esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - EN 14078 |
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% v/v |
- |
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7 |
[c] |
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[a]
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Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2004. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2004, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.
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[b]
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Les valeurs indiquées dans la spécification sont des "valeurs vraies". Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de l’EN ISO 4259:2006, "Produits pétroliers - Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles seront interprétés selon les critères décrits dans EN ISO 4259:2006.
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[c]
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La norme EN 14214 s’applique aux esters méthyliques d'acides gras (EMAG).
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Annexe 3 : Dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l'essence contenant du bioéthanol
Lorsque la teneur en bioéthanol est comprise entre deux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, le dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite est déterminé par interpolation linéaire à partir des dépassements indiqués pour la teneur en bioéthanol immédiatement supérieure et pour la teneur immédiatement inférieure.
Teneur en éthanol
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Dépassement autorisé de la PV
|
| 0 |
0,00 |
| 1 |
3,65 |
| 2 |
5,95 |
| 3 |
7,20 |
| 4 |
7,80 |
| 5 |
8,00 |
| 6 |
8,00 |
| 7 |
7,94 |
| 8 |
7,88 |
| 9 |
7,82 |
| 10 |
7,76 |
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Le rapport d'analyse d'impact du Joint Research Centre, réalisé dans le cadre de la préparation de la Directive, précise la variation de la pression de vapeur (en kPa) en fonction du taux d'incorporation (v/v) d'éthanol dans l'essence. La pression de vapeur (VP) augmente avec le taux d'incorporation jusqu'à 5-7% (v/v) d'éthanol avant de diminuer à nouveau. La pression de vapeur de l'essence (60 kPa) est atteinte à 45% (v/v). On constate sur la figure ci-dessus que la dérogation prévue laisse une certaine marge vis-à-vis de l'augmentation effective de la pression de vapeur. Cette marge est la plus réduite autour de 5-7% d'éthanol.
Annexe 4 : Règles de calcul des émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants
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A. Valeurs types et valeurs par défaut pour les biocarburants produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols
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B. Estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché, en janvier 2008, produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols
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C. Méthodologie
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D. Valeurs par défaut détaillées pour les biocarburants
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E. Estimations des valeurs par défaut détaillées pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché, en janvier 2008
Les normes en vigueur définissant les spécifications applicables aux divers carburants présents sur le marché sont précisées dans le tableau ci-dessous (voir aussi [2], [3], [4]).
Tableau : Normes européennes en vigueur selon les carburants
| Carburants |
Normes européennes |
Normes suisses |
| Essence (inclut l'incorporation de bioéthanol à hauteur de 5% v/v) |
EN 228 |
SN EN 228 / SN 181 162 |
| Diesel (inclut l'incorporation de biodiesel à hauteur de 5% v/v) |
EN 590 |
SN EN 590 / SN 181 160-1 |
| Gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
EN 589 |
SN EN 589 |
| Biodiesel |
EN 14214 |
SN EN 14214 |
| Bioéthanol |
EN 15376 |
- |
| Emulsions |
en préparation |
- |
| E85 (mélange de 85% v/v de bioéthanol et de 15% d'essence) |
CWA 15293 |
- |
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La Directive 2003/17/CE
La Directive 98/70/CE est modifiée par la Directive 2003/17/CE du 3 mars 2003 [5]. Cette dernière établit que les États membres doivent garantir que le 1er janvier 2005 au plus tard, l'essence sans plomb et le carburant diesel d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg sont commercialisés sur leur territoire. Au plus tard le 1er janvier 2009, ils veillent à ce que l'essence sans plomb et le carburant diesel commercialisés sur leur territoire respectent les spécifications environnementales fixées aux annexes III et IV de la directive (sauf pour la teneur en soufre qui doit être au maximum de 10 mg/kg).
De façon à satisfaire aux exigences environnementales de plus en plus élevées (normes EURO, teneur en soufre, introduction des biocarburants, etc.), la Directive 2003/17/CE précise la mesure suivante :
"Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission réexamine les spécifications relatives aux carburants des annexes III (essence) et IV (diesel), à l'exception de la teneur en soufre, et propose le cas échéant des modifications en conformité avec les prescriptions actuelles et futures de la législation communautaire dans les domaines des émissions des véhicules et de la qualité de l'air et les objectifs connexes".
Cette mise à jour des spécifications relatives aux carburants concerne plus particulièrement les aspects suivants :
-
adaptation de la norme EN 14214, afin de permettre, dans la mesure du possible et sans porter préjudice aux performances du carburant, l'utilisation d'une gamme plus large d'huiles végétales (la norme actuelle limite en effet la commercialisation du biodiesel au sein de l'UE à l'ester méthylique de colza) ;
-
pression de vapeur saturante et stabilité du mélange bioéthanol/essence (norme EN 228) ;
-
établissement d'une norme pour le bioéthanol-carburant utilisé sous forme de mélange à faible taux d'incorporation (norme EN 15376, CEN/TC 19 ethanol task force) ;
-
établissement d'une norme pour le E85 (Commission Workshop Agreement CWA 15293) ;
-
nouvelles dispositions quant aux mélanges biodiesel/diesel et bioéthanol/essence au-delà de 5% (v/v) de biocarburant ;
Les objectifs de pénétration des biocarburants à l'horizon 2010 (soit 5,75% de la quantité totale d'essence et de diesel mise en vente sur leur marché à des fins de transport, sur la base de la teneur énergétique) ne peuvent en effet être atteints sur la base des normes actuelles des carburants essence et diesel. A travers les normes EN 590 (sur la qualité du diesel) et EN 228 (sur la qualité de l'essence), celle-ci limite en effet l'incorporation de biodiesel au diesel et de bioéthanol à l'essence à 5% (v/v), soit respectivement 4,6% et 3,4% sur la base de la teneur en énergie. L'introduction d'ETBE est quant à elle limitée à 15% (v/v), soit 5,3% d'éthanol sur la base de la teneur en énergie.
Les récents travaux de la Commission ont abouti à une proposition de Directive modifiant la Directive 98/70/CE, dont le contenu est résumé ci-dessous.
Directive européenne 2009/30/EC
La Directive 98/70/CE est modifiée par la Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 [6]. Cette dernière vise à améliorer la qualité de l'air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à des normes environnementales pour les carburants. Elle facilitera également l'incorporation plus systématique de biocarburants dans l'essence et le diesel et fixera des critères de durabilité ambitieux pour les biocarburants afin d'éviter des conséquences négatives.
Cette directive révisée fixe pour la première fois un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des carburants. D'ici 2020, les fournisseurs de carburant devront réduire de 6% les émissions nocives pour le climat sur l'ensemble du cycle de vie de leurs produits. Cet objectif pourra être atteint en particulier en mélangeant des biocarburants dans l'essence et le diesel, ainsi qu'en améliorant les technologies de production dans les raffineries. Les Etats membres pourront exiger des sociétés de production de carburants une réduction supplémentaire de 4%, par la fourniture d'énergie pour des véhicules électriques ou d'autres technologies propres, y compris l'utilisation de crédits de carbone de pays tiers ("Mécanisme pour un développement propre").
Pour permettre ces réductions des émissions de gaz à effet de serre, l'essence pourra avoir une teneur en biocarburant plus élevée. A partir de 2011, l'essence pourra contenir jusqu'à 10% (v/v) d'éthanol. Toutefois, afin d'éviter d'endommager les véhicules anciens, de l'essence ayant une teneur en éthanol de 5% (v/v) continuera d'être commercialisée jusqu'en 2013, les Etats membres ayant la possibilité de prolonger ce délai.
La directive reprend par ailleurs les critères de durabilité environnementale et de viabilité sociale prévus par la Directive 2009/28/CE pour les biocarburants. Elle impose des limites à la teneur en soufre et en additifs métalliques dans les carburants pour moteurs. Enfin, un niveau maximal de pression de vapeur est également fixé pour les carburants afin de réduire au maximum les émissions de polluants atmosphériques volatiles.
Les normes de qualité environnementale révisées, ainsi que les critères de durabilité pour les biocarburants, s'appliqueront à partir de 2011. Les Etats membres sont tenus de transposer la directive dans leur législation nationale d'ici la fin de 2010.
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[6]
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Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE
Notice législative de la Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009
Texte de la Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 (pdf)
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